Foire aux questions

Les renseignements contenus dans la présente foire aux questions sont fournis à des fins informatives seulement et ne doivent pas être utilisés au même titre que les conseils d’un conseiller juridique. La foire aux questions ne lie ni ne limite le Bureau du registraire des lobbyistes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la Loi. Les dispositions de la Loi servant de références aux réponses de la foire aux questions ont été indiquées; toutefois, ce ne sont pas toutes les dispositions pertinentes qui ont été énumérées et l’importance des autres dispositions n’est en aucun cas diminuée. Dans tous les cas, la Loi doit être prise dans son ensemble et être considérée comme le document définitif ayant force exécutoire.

  1. Définitions

  2. Questions particulières aux lobbyistes-conseils

  3. Questions particulières aux lobbyistes salariés

  4. Interdictions

  5. Infractions

 


1. Définitions

Qu’est-ce que le lobbyisme?

Le lobbyisme est une activité légitime dans une société libre et démocratique. Dans la Loi, « lobbyisme » s’entend, dans le cas d’un lobbyiste-conseil ou d’un lobbyiste salarié, de communiquer avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer, selon le cas :

  • l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement du Manitoba ou par un député à l’Assemblée législative;
  • le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant l’Assemblée législative, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;
  • la prise ou la modification d’un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires;
  • l’élaboration, la modification ou la cessation d’une politique ou d’un programme du gouvernement du Manitoba ou d’un organisme gouvernemental;
  • l’attribution d’une subvention, d’une contribution ou d’autres avantages financiers par la Couronne ou en son nom.

Dans le cas d’un lobbyiste-conseil, « lobbyisme » comprend également les activités suivantes :

  • organiser pour un tiers une rencontre avec un titulaire de charge publique;
  • communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d’influencer l’attribution d’un contrat par la Couronne ou en son nom.


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Qu’est-ce que la Loi sur l’inscription des lobbyistes?

La Loi sur l’inscription des lobbyistes fait partie du projet de loi omnibus 37, de la 2e session de la 39e législature, intitulé Loi sur l’inscription des lobbyistes et modifiant la Loi électorale, la Loi sur le financement des campagnes électorales, la Loi sur l’Assemblée législative et la Loi sur la Commission de régie de l’Assemblée législative, qui a été adopté le 8 octobre 2008. La Loi énonce les exigences en matière d’inscription.

La Loi a pour objet de reconnaître :

  • que le libre accès au gouvernement est une question importante d’intérêt public;
  • que le lobbyisme auprès des titulaires de charge publique est une activité légitime dans la mesure où il se déroule correctement;
  • qu’il est souhaitable que les titulaires de charge publique et la population soient en mesure de connaître l’identité des personnes qui tentent d’influencer le gouvernement;
  • que l’inscription des lobbyistes professionnels ne devrait pas empêcher l’accès au gouvernement.

La Loi sur l’inscription des lobbyistes entrera en vigueur une fois qu’elle sera proclamée et ses règlements d’application devraient entrer en vigueur à la suite de sa proclamation.


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À quels types de particuliers ou d’organisations la Loi sur l’inscription des lobbyistes s’applique-t-elle?

La Loi s’applique aux particuliers qui sont rémunérés pour pratiquer des activités de lobbyisme et aux organisations ayant des employés dont les fonctions comprennent des activités de lobbyisme exercées pour leur compte. Les employés non rémunérés ne sont pas tenus de s’inscrire et de déposer une déclaration. À moins d’être constitués à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou de servir les intérêts d’organismes à but lucratif, les organismes de bienfaisance et sans but lucratif ne sont pas tenus d’inscrire leurs lobbyistes salariés. Alinéa 3(1)e)


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Qu’est-ce que le registre des lobbyistes en ligne?

Le registre des lobbyistes est un outil d’inscription en ligne qui permet aux particuliers et aux organisations d’inscrire leurs activités de lobbyisme en déposant une déclaration et en mettant à jour leurs renseignements conformément aux exigences de la Loi sur l’inscription des lobbyistes. Dans le cadre de l’engagement de la Province à l’égard d’un gouvernement responsable et transparent, le registre permet au public de consulter et de rechercher de l’information dans les déclarations pour les activités de lobbyisme en cours et antérieures. La Loi prescrit le contenu des déclarations (renseignements requis) et les délais de dépôt. Paragraphes 6(1) à 6(6)


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Qu’est-ce qu’un « titulaire d’une charge publique »?

Aux termes du paragraphe 1(1) de la Loi sur l’inscription des lobbyistes, « titulaire d’une charge publique » s’entend :

  • des députés de l’Assemblée législative et des membres de leur personnel;
  • des employés du gouvernement du Manitoba;
  • les cadres, les administrateurs et les employés d'un organisme gouvernemental;
  • des personnes nommées a` des charges ou à des organismes par le lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un ministre du gouvernement ou avec leur approbation, a` l’exclusion :
  • des juges ou des juges de paix;
  • des personnes nommées sur recommandation de l’Assemblée législative ou de l’un de ses comités.


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Qu’est-ce qu’une « personne »?

Dans l’usage courant, « personne » signifie un être humain, mais dans les lois, la définition de « personne » peut également comprendre les entreprises, les organismes, les sociétés en nom collectif, les associations, les corporations, les représentants légaux, les syndics et les séquestres.


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Quel type de lobbyiste suis-je?

Vous êtes un lobbyiste salarié si vous êtes un employé, un dirigeant ou un directeur d’une organisation et êtes rémunéré pour vos fonctions, ou êtes un propriétaire unique, ou un associé d’une organisation :

  • qui fait du lobbyisme au nom d’une organisation pendant au moins 100 heures par année, ou
  • qui fait du lobbyisme au nom d’une organisation avec d’autres employés, et dont la durée des activités de lobbyisme combinées à celles des autres employés atteint au moins 100 heures par année.


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Qui N’EST PAS un lobbyiste?

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’inscription des lobbyistes précise que les personnes suivantes ne sont pas considérées comme des lobbyistes-conseils ni des lobbyistes salariés dans le cadre de l’exercice officiel de leurs fonctions :

  • les sénateurs et les députés fédéraux ainsi que les membres de leur personnel;
  • les députés à l’Assemblée législative d’une autre province ou d’un territoire et les membres de leur personnel;
  • les fonctionnaires provinciaux;
  • les fonctionnaires fédéraux et ceux d’une autre province ou d’un territoire;
  • les cadres, les administrateurs et les employés d’un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, sauf s’il est constitué a` des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou si la majorité de ses membres sont des organismes a` but lucratif ou des représentants de tels organismes;
  • les membres d’un conseil municipal, d’une commission scolaire ou d’un autre organisme d’administration locale, les membres de leur personnel ainsi que les cadres et les employés d’une municipalité, d’une commission scolaire ou d’un autre organisme d’administration locale;
  • les cadres et les employés d’organismes qui représentent des conseils municipaux, des commissions scolaires ou d’autres organismes d’administration locale;
  • les cadres, les administrateurs et les employés d’une organisation qui représente les intérêts gouvernementaux d’un groupe d’Autochtones, y compris :
  • le conseil d’une bande, selon le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue au terme « conseil de la bande »;
  • toute organisation représentant une ou plusieurs bandes;
  • les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels d’un gouvernement étranger exerçant leurs fonctions au Canada;
  • les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies exerçant leurs fonctions au Canada et ceux d’une autre organisation internationale auxquels des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale;
  • une personne agissant à titre de bénévole n’ayant pas reçu de paiement ou d’autres avantages;
  • les autres particuliers ou catégories de particuliers désignés par les règlements.


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Quels types de communications avec des représentants gouvernementaux ne sont pas considérés comme du lobbyisme?

Les communications avec un titulaire de charge publique par un membre non rémunéré d’un organisme bénévole qui ne sert pas les intérêts d’organisations à but lucratif ni des intérêts patronaux, syndicaux ou professionnels à propos d’une question qui préoccupe cet organisme ne sont pas considérées comme des activités de lobbyisme devant être inscrites ou déclarées.

D’autres exemples de communications avec un titulaire de charge publique qui ne nécessitent pas d’inscription ou de déclaration en vertu de la Loi sur l’inscription des lobbyistes comprennent les observations orales ou écrites présentées:

  • dans le cadre de procédures dont l’existence peut être connue du public, soit à un comité de l’Assemblée législative, soit à une personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs sont conférés sous le régime d’une loi;
  • à un titulaire de charge publique par un particulier au nom d’une personne ou d’une organisation et portant soit sur l’application, l’interprétation ou la mise en œuvre d’une loi ou d’un règlement, soit sur la mise en œuvre ou l’application d’un programme, d’une politique, d’une directive ou de lignes directrices par le titulaire à l’égard de la personne ou de l’organisation;
  • à un député a` l’Assemblée législative par un électeur de sa circonscription ou en son nom et portant sur une question personnelle qui le concerne;
  • à un titulaire de charge publique par un syndicat relativement à l’application ou à la négociation d’une convention collective avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental ou à la représentation d’un membre ou d’un ex-membre d’une unité de négociation qui est ou était employé par l’un d’eux. Paragraphe 3(2)


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Qu’est-ce qu’une organisation?

Aux termes du paragraphe 1(1) de la Loi, « organisation » s’entend de l’un ou l’autre des entités ou organismes suivants, qu’ils soient constitués ou non en personne morale :

  • organisation commerciale, industrielle, professionnelle ou bénévole;
  • syndicat;
  • chambre de commerce;
  • association, organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, société, coalition ou groupe d’intérêt;
  • gouvernement autre que celui du Manitoba;
  • entité (autre qu’une personne) pour qui un lobbyiste-conseil s’engage à faire du lobbyisme. Paragraphe 1(1)


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Qui doit déposer une déclaration?

Si vous êtes lobbyiste-conseil en vertu de la Loi, vous devez déposer une déclaration pour chaque engagement, en consignant votre activité de lobbyiste au registre en ligne. Les lobbyistes-conseils doivent déposer leur propre déclaration. Paragraphe 4(1)

Dans le cas d’une organisation qui a une lobbyiste salarié, la déclaration doit être déposée par le cadre dirigeant rémunéré pour ses fonctions qui occupe le rang le plus élevé, ou si aucun cadre dirigeant n’est rémunéré, par le lobbyiste salarié occupant le rang le plus élevé. Paragraphe 5(1)


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Qui est le cadre dirigeant d’une organisation?

Le cadre dirigeant est le cadre rémunéré pour ses fonctions qui occupe le rang le plus élevé au sein d’une organisation. Paragraphe 1(1)


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Qui est un client?

Le client est une personne ou une organisation pour le compte de laquelle un lobbyiste-conseil s’engage a` faire du lobbyisme. Paragraphe 1(1)


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Qu’est-ce qu’un engagement?

Un engagement est une entente ou un contrat écrit ou verbal conclu entre un client et un lobbyiste-conseil (qui n’est pas employé d’une organisation), dans le cadre duquel le lobbyiste cherchera à communiquer avec des titulaires de charge publique pour le compte du client. Un engagement est défini par le contrat entre le lobbyiste et le client, et non par les décisions gouvernementales que le lobbyiste tente d’influencer. La portée d’un engagement peut être très vaste et peut nécessiter des activités de lobbyisme en vue d’influencer plusieurs décisions (par exemple, pour accroître le financement consacré à l’entretien des routes), ou peut se concentrer sur une seule décision (par exemple, pour qu’un échangeur routier soit construit à un endroit particulier). Paragraphe 1(1)


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Qui est le registraire?

Le registraire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Paragraphe 11(1) La personne nommée registraire doit être l’un des hauts fonctionnaires indépendants de l’Assemblée législative ou le commissaire nommé en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts au sein de l’Assemblée législative et du conseil exécutif, ou un membre du personnel de ces personnes. Paragraphe 11(2) Le registraire peut déléguer les attributions que lui confère la Loi a` une personne de son bureau. Article 16


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Quelles sont les attributions du registraire?

Le registraire :

  • crée et tient un registre des lobbyistes ou` sont consignés les déclarations et les autres documents qui sont déposés auprès de lui en conformité avec la Loi; Paragraphe 12(1)
  • peut vérifier les renseignements que contiennent les déclarations et les autres documents qui sont déposés en conformité avec la Loi; Article 13
  • peut refuser d’accepter une déclaration ou un autre document non conforme a` la Loi ou aux règlements ou contenant des renseignements qu’il n’est pas nécessaire de communiquer; Paragraphe 14(1)
  • peut supprimer une déclaration consignée au registre si son auteur ne s’est pas conformé à son devoir de préciser un renseignement déjà communiqué ou si son auteur ne lui a pas remis les renseignements pertinents qu’il a demandés, avant l’expiration du délai prévu par la Loi; Paragraphe 15(1)
  • s’assure que le public puisse consulter le registre; Paragraphe 12(3)
  • peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Loi ou des règlements, sans que ceux-ci ne le lient. Article 17


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Qu’est-ce qu’un organisme gouvernemental?

Au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, un organisme gouvernemental s’entend d’un conseil, d’une commission, d’une association, d’un organisme ou d’un autre groupe analogue, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres, le conseil de gestion, le conseil d’administration ou le conseil de direction sont nommés en vertu d’une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.


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Quand les activités de lobbyisme sont-elles suffisantes pour constituer une « partie importante des fonctions »?

Conformément aux règlements de la Loi, au moins 100 heures d’activités de lobbyisme constituent une « partie importante des fonctions ».


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2. Questions liées au processus

Y a-t-il des frais à verser pour le dépôt ou la mise à jour d’une déclaration?

Le dépôt et la mise à jour d’une déclaration sont gratuits.


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Comment savoir si je dois m’inscrire et déposer une déclaration?

  • Pour les lobbyistes-conseils : Si vous vous êtes engagé à faire du lobbyisme pour le compte d’un client, vous êtes un lobbyiste-conseil et devez vous inscrire et déposer une déclaration dans les 10 jours suivant le moment où vous avez pris cet engagement. Paragraphes 1(1) et 4(1)
  • Pour les organismes ayant un ou plusieurs lobbyistes salariés : Aux termes du paragraphe 1(2) de la Loi, un particulier est un lobbyiste salarie´ seulement lorsque le lobbyisme qu’il fait ou est chargé de faire constitue une partie importante de ses fonctions à titre d’employé, d’associé ou de propriétaire unique de l’organisation.

Le cadre dirigeant d’une organisation doit déposer une déclaration et fournir une liste de tous les employés ayant eu des activités de lobbyisme au nom de cette organisation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle celle-ci a un lobbyiste salarié (ou des lobbyistes), ainsi qu’avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente. Alinéas 5(1)a) et b)

En vertu de la Loi, la responsabilité du dépôt de la déclaration incombe à chaque consultant-conseil et aux cadres dirigeants des organisations ayant des lobbyistes salariés.


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Puis-je copier du texte provenant d’un autre document puis le coller dans ma déclaration?

Nous vous conseillons fortement de taper le texte directement dans chaque champ de votre déclaration. Par ailleurs, n’utilisez pas les symboles < et > mais tapez plutôt « inférieur à » et « supérieur à ». Copier du texte provenant d’un autre document et le coller dans votre déclaration pourrait donner des résultats inattendus. Tout pourrait avoir l’air normal quand vous le copiez dans un champ; pour voir ce que le système a enregistré, quittez-le puis rouvrez votre déclaration.


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Dois-je mettre à jour ma déclaration?

Dans le cas des lobbyistes-conseils et des organisations ayant des lobbyistes salariés, la personne qui dépose la déclaration doit la mettre à jour (dans les 30 jours suivant les modifications) si des modifications ont été apportées aux renseignements que contient la déclaration. Si la personne qui a déposé la déclaration prend connaissance de renseignements qui auraient dû être inclus dans la déclaration mais qu’elle ignorait au moment du dépôt, elle doit mettre à jour la déclaration dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle prend connaissance des renseignements. Si le registraire demande que soit précisé un renseignement fourni par la personne qui a déposé la déclaration, la déclaration doit être mise à jour afin que soient précisés les renseignements dans les 30 jours suivant la date de la présentation de la demande.

Alinéas 6(2)a), 6(2)b) et 6(2)c)


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Dois-je m’inscrire si je suis embauché pour organiser des rencontres entre mon client et des titulaires de charge publique mais que je n’assiste à aucune de ces rencontres?

Si vous êtes rémunéré pour organiser des rencontres entre un client et un titulaire de charge publique, vous devez inscrire l’engagement même si vous ne participez pas à la rencontre. Paragraphe 1(1)


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Dois-je m’inscrire si la société de lobbyisme pour laquelle je travaille assigne le même engagement pour le même client à plusieurs lobbyistes-conseils?

Dans un tel cas, une grande partie de l’information divulguée pourrait être la même pour chacun de ces lobbyistes-conseils. Toutefois, chaque lobbyiste-conseil doit respecter les dispositions de la Loi et doit divulguer cette information dans sa propre déclaration et attester de l’exactitude de cette dernière. Paragraphe 4(1)


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Que puis-je faire si je suis tenu de m’inscrire mais que la divulgation de mes renseignements signalétiques dans une banque de données accessible au public pourrait représenter un risque pour ma sécurité?

La Loi n’a pas pour effet de rendre obligatoire la communication de renseignements qui permettraient d’identifier une personne si le registraire est convaincu qu’elle risquerait vraisemblablement de nuire a` la sécurité de cette personne. Paragraphe 3(3) Cette exemption ne sera accordée qu’en cas de motifs impérieux.


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Suis-je tenu de mettre à jour ma déclaration une fois que j’ai terminé un engagement en tant que lobbyiste-conseil?

Oui. Les lobbyistes-conseils ont 30 jours après la fin d’un engagement pour mettre à jour la date d’achèvement. Paragraphe 6(3)


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Mon organisation doit-elle mettre à jour sa déclaration si je cesse d’exercer des activités de lobbyiste salarié ou de travailler pour elle?

Oui. Le cadre dirigeant doit modifier votre état et consigner la date à laquelle vous avez mis fin à vos activités de lobbyisme dans les 30 jours suivant la date à laquelle vous cessez d’exercer des activités de lobbyiste salarié. Paragraphe 6(4)


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Suis-je tenu de mettre à jour ma déclaration s’il y a des ajouts ou des modifications à l’information qu’elle contient?

Oui. La personne qui dépose une déclaration dispose de 30 jours à partir de la date à laquelle un changement a eu lieu ou la date à laquelle elle a pris connaissance des nouveaux renseignements pour mettre à jour la déclaration. Alinéa 6(2)a)


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Suis-je tenu de mettre à jour ma déclaration s’il y a un remaniement ministériel?

Lorsqu’il y a un remaniement ministériel, les cadres dirigeants déposant la déclaration au nom des organisations ainsi que les lobbyistes salariés et les lobbyistes-conseils doivent veiller à ce que leurs déclarations indiquent le nom du ministre approprié.

En cas de nomination d’un nouveau ministre après un remaniement ministériel, si vous avez déjà fait du lobbyisme auprès du ministre précédent et que vous n’avez pas l’intention d’en faire auprès du ministre nouvellement nommé, vous n’êtes pas tenu de mettre à jour votre déclaration. Toutefois, si vous avez fait du lobbyisme auprès du ministre avant le remaniement ministériel et que vous avez l’intention d’en faire auprès du ministre nouvellement nommé après le remaniement, vous êtes tenu de mettre à jour la partie « contacts cibles » de votre déclaration afin d'indiquer le nom du nouveau ministre, le domaine et les renseignements sur les résultats visés. Le fait que vous avez fait du lobbyisme auprès du ministre précédent demeurera dans votre déclaration.

Conformément à la Loi sur l’inscription des lobbyistes, vous êtes tenu de mettre à jour votre déclaration dans les 30 jours suivant les modifications apportées aux renseignements fournis dans la déclaration ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle vous avez pris connaissance de ces modifications.


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Quels renseignements dois-je joindre à ma déclaration?

Chaque déclaration doit comprendre (suivant le cas) :

  • votre nom et adresse et votre poste (lobbyiste-conseil ou la personne désignée pour déposer une déclaration pour le compte d’une organisation); Point 1 du paragraphe 6(1)
  • une attestation indiquant qu’aucun lobbyiste nommé dans la déclaration ne contrevient aux interdictions relatives aux contrats. Les paragraphes 10(1) et 10(2) énoncent qu’une personne ne peut agir a` titre de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste salarie´ relativement a` une question si elle a, a` son égard, un contrat de fourniture de conseils rémunérés, et qu’elle ne peut conclure, a` l’égard d’une question, un contrat de fourniture de conseils rémunérés si elle agit a` titre de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste salarie´ relativement a` la même question;
  • une attestation que les renseignements contenus dans la déclaration sont exacts à la connaissance de la personne qui en fait le dépôt. Article 7

Remarque : dans le cadre de l’attestation de non-violation des interdictions, « contrat de fourniture de conseils rémunérés » s’entend d’un accord ou de toute autre entente en vertu duquel une personne est payée ou doit être payée directement ou indirectement pour les conseils qu’elle fournit au gouvernement ou à un organisme gouvernemental. Paragraphe 10(3)


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Si vous êtes un lobbyiste-conseil :

  • le nom et l’adresse de l’entreprise, le cas échéant, où vous exercez vos activités; Point 2.a) du paragraphe 6(1)
  • le nom et l’adresse professionnelle du client et de toutes les personnes ou organisations qui, a` votre connaissance, gèrent ou dirigent les activités du client et sont directement intéressées par les résultats de vos activités de lobbyiste pour le compte du client; Point 2.b) du paragraphe 6(1)
  • la date à laquelle vous avez pris l’engagement avec le client Point 2.c) du paragraphe 6(1) et la date de fin prévue de l’engagement;
  • le nom du gouvernement ou de l’organisme gouvernemental qui subventionne le client en totalité ou en partie, et le montant de la subvention; Point 2.g) du paragraphe 6(1)
  • des précisions permettant de déterminer l’objet des activités que vous vous êtes engagé a` entreprendre; Point 4 du paragraphe 6(1)
  • des précisions permettant de déterminer la proposition législative, le projet de loi, la résolution, le règlement, le programme, la politique, le contrat ou les avantages financiers visés par vos activités; Point 5 du paragraphe 6(1)
  • une déclaration indiquant si vous avez fait du lobbyisme ? ou comptez le faire ? auprès d’un député a` l’Assemblée législative a` titre de député, ou auprès d’un membre du personnel d’un député; Point 6 du paragraphe 6(1)
  • le nom du ministère du gouvernement du Manitoba ou de tout organisme gouvernemental ou` est employé, ou exerce ses fonctions, un titulaire de charge publique vise´ par vos activités au cours de la période concernée ainsi que le nom du ou des titulaires de charge publique. Point 7 du paragraphe 6(1)


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Si vous êtes la personne désignée pour déposer une déclaration pour le compte d’une organisation:

  • le nom et l’adresse de l’organisation; Point 3.a) du paragraphe 6(1)
  • un résumé des activités de l’organisation; Point 3.b) du paragraphe 6(1)
  • une mention générale de la composition de l’organisation, les noms de tous ses cadres et, s’il s’agit d’une corporation, de tous ses administrateurs; Point 3.c) du paragraphe 6(1)
  • si l’organisation est une corporation, le nom et l’adresse professionnelle de toutes les corporations qu’elle contrôle et qui, selon le cadre dirigeant, sont directement intéressées par les résultats des activités de lobbyisme exercées pour le compte de l’organisation; Point 3.d) du paragraphe 6(1)
  • si l’organisation est une corporation, le nom et l’adresse professionnelle de toutes les corporations qui la contrôlent; Point 3.e) du paragraphe 6(1)
  • le nom de tous les lobbyistes salariés de l’organisation; Point 3.f) du paragraphe 6(1)
  • le nom du gouvernement ou de l’organisme gouvernemental qui subventionne l’organisation en totalité ou en partie, et le montant de la subvention; Point 3.g) du paragraphe 6(1)
  • des précisions permettant de déterminer l’objet des activités que chaque lobbyiste salarie´ nommé dans la déclaration s’est engagé à entreprendre pendant la période concernée; Point 4 du paragraphe 6(1)
  • des précisions permettant de déterminer la proposition législative, le projet de loi, la résolution, le règlement, le programme, la politique, le contrat ou les avantages financiers visés par les activités de lobbyisme; Point 5 du paragraphe 6(1)
  • une déclaration indiquant si les lobbyistes salariés nommés dans la déclaration ont fait du lobbyisme - ou comptent le faire - auprès d’un député a` l’Assemblée législative a` titre de député, ou auprès d’un membre du personnel d’un député; Point 6 du paragraphe 6(1)
  • le nom du ministère du gouvernement du Manitoba ou de tout organisme gouvernemental où est employé, ou exerce ses fonctions, un titulaire de charge publique visé par les activités des lobbyistes salariés nommés dans la déclaration au cours de la période concernée ainsi que le nom du ou des titulaires de charge publique. Point 7 du paragraphe 6(1)


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Que signifie « période concernée »?

  • dans le cas d’une déclaration déposée par un lobbyiste-conseil, « période concernée » s’entend de la période qui correspond a` la durée de l’engagement vise´ par la déclaration; Alinéa 6(6)a)
  • dans le cas d’une déclaration déposée par le cadre dirigeant d’une organisation qui a un lobbyiste salarie´, « période concernée » s’entend de l’exercice de l’organisation au cours duquel la déclaration est déposée ou, a` défaut, de l’année civile au cours de laquelle le dépôt est fait. Alinéa 6(6)b)

Quel est le délai d’approbation de ma demande par le registraire?

Lorsque vous déposez une déclaration en ligne, un accusé de réception automatique de la déclaration vous est envoyé immédiatement par courriel, mais nous pourrions avoir besoin de dix jours ouvrables au maximum pour revoir votre déclaration.

Conformément à la Loi sur l’inscription des lobbyistes, nous pourrions demander des renseignements supplémentaires ou des précisions sur l’information fournie dans la déclaration et ces renseignements doivent nous être transmis dans les 30 jours suivant cette demande. Une fois que nous aurons reçu les précisions ou les renseignements demandés, nous continuerons le processus d'examen pour l’approbation de votre déclaration.


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Qu’arrive-t-il si le registraire refuse d’accepter une déclaration ou un autre document?

  • Le registraire peut refuser d’accepter une déclaration ou un autre document non conforme a` la Loi ou aux règlements. Paragraphe 14(1) S’il refuse un document, le registraire en informe l’auteur et lui accorde un délai raisonnable pour déposer la déclaration ou le document dans le cas ou` il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce que l’auteur soit en mesure de le faire avant l’expiration du délai fixe´ par la Loi. Paragraphe 14(2)
  • Le registraire peut supprimer une déclaration consignée au registre si son auteur ne s’est pas conformé à son devoir de préciser un renseignement déjà communiqué ou si son auteur ne lui a pas remis les renseignements pertinents qu’il a demandés, avant l’expiration du délai prévu par la Loi. Paragraphe 15(1)
  • Le registraire informe l’auteur de la suppression et lui donne ses motifs, et l’auteur est alors réputé ne pas avoir déposé la déclaration. Paragraphe 15(2)


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Suis-je tenu de mettre à jour ma déclaration s’il y a des ajouts ou des modifications à l’information qu’elle contient?

Oui. La personne qui dépose une déclaration dispose de 30 jours à partir de la date à laquelle un changement a eu lieu ou la date à laquelle elle a pris connaissance des nouveaux renseignements pour mettre à jour la déclaration. Paragraphe 6(2)


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3. Questions particulières aux lobbyistes-conseils

Qu'est-ce qu’un engagement?

Un engagement est un contrat conclu entre le lobbyiste-conseil et un client. Il est défini par ce contrat, et non par les activités gouvernementales que le lobbyiste-conseil cherche à influencer. La portée d’un engagement peut être très vaste et peut nécessiter des activités de lobbyisme en vue d’influencer plusieurs décisions, ou se concentrer sur une seule décision. (Par exemple, l’engagement peut comprendre des activités de lobbyisme pour accroître le financement gouvernemental consacré à l’entretien des routes ou pour obtenir qu’un échangeur routier soit construit à un endroit particulier.) Les contrats nouveaux ou modifiés portant sur des sujets considérablement différents constituent de nouveaux engagements et doivent donc être enregistrés séparément.


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Mon entreprise peut-elle m’inscrire en tant que lobbyiste-conseil?

Non. La Loi sur l’inscription des lobbyistes vous oblige, en tant que lobbyiste-conseil, à inscrire vos activités de lobbyisme. Paragraphe 4(1)


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À quel moment dois-je déposer une déclaration?

Un lobbyiste-conseil doit déposer auprès du registraire une déclaration en bonne et due forme et contenant les renseignements requis dans un délai de dix jours à compter du moment où il s’engage à faire du lobbyisme. Paragraphe 4(1)


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Je suis un lobbyiste-conseil et j’ai été rémunéré afin de fournir des services de lobbyisme particuliers dans l’avenir. Dois-je m’inscrire et déposer une déclaration?

Oui. Vous devez vous inscrire dans un délai de dix jours à compter du moment où vous vous engagez à faire du lobbyisme pour le compte d’un client, que les activités de lobbyisme aient eu lieu ou non. Paragraphe 4(1)


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Dois-je déposer une déclaration chaque fois que je communique avec un titulaire de charge publique ou lorsque j’organise plus d’une rencontre?

En tant que lobbyiste-conseil, vous êtes tenu de déposer qu’une seule déclaration par engagement même si, dans le cadre de cet engagement, vous communiquez plus d’une fois avec plusieurs titulaires de charge publique ou vous organisez plusieurs rencontres entre une personne et un titulaire de charge publique. Paragraphe 4(2)

Si vous entreprenez des démarches pour communiquer avec un titulaire de charge publique qui n’est pas indiqué dans votre déclaration, vous devez ajouter le nom de ce titulaire à la déclaration dans les 30 jours suivant le commencement de ces démarches. Paragraphe 6(2)


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Je suis un lobbyiste-conseil mais je suis également un bénévole actif pour une organisation qui fait à l’occasion du lobbyisme auprès du gouvernement provincial. Suis-je tenu de m’inscrire?

Vous n’êtes pas tenu de vous inscrire et de déposer une déclaration pour vos activités de lobbyisme réalisées en tant que bénévole non rémunéré pour le compte d’un organisme exempté à l’alinéa 3(1)e) de la Loi. Toutefois, si vos activités de lobbyisme réalisées pour le compte de l’organisme sont rémunérées, vous devez alors inscrire cet engagement de la même manière que vous le feriez pour tout autre engagement.


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Que dois-je faire une fois que j’ai terminé mes activités de lobbyisme pour le compte d’un client?

Vous devez en informer le registraire au plus tard 30 jours après la fin de l’engagement. Paragraphe 6(3)


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Que faire pour les engagements déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi?

Si vous êtes en train de réaliser des activités de lobbyisme au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, vous devez déposer une déclaration auprès du registraire dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la Loi. Paragraphe 4(3)


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4. Questions particulières aux lobbyistes salariés

Qui doit faire l’inscription et le dépôt de la déclaration pour le compte de l’organisation?

Si une organisation a plus d’un lobbyiste salarié, le cadre dirigeant de l’organisation doit déposer la déclaration. Le cadre dirigeant est le cadre rémunéré pour ses fonctions qui occupe le rang le plus élevé au sein d’une organisation. Paragraphe 5(1)


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En quoi consiste la « partie importante des fonctions » et comment est-elle calculée?

Une personne est un lobbyiste salarié d’une organisation si ses activités de lobbyisme, seules ou combinées aux activités de lobbyisme d’autres employés, constitueraient une « partie importante de ses fonctions » si elles étaient accomplies par un seul employé. Conformément aux règlements de la Loi, cela représente au moins 100 heures par année et inclut un temps de préparation nécessaire et directement lié aux activités de lobbyisme.

Le temps passé à faire des recherches préliminaires pour décider si une organisation devrait ou ne devrait pas faire du lobbyisme ne doit pas être compté. Une fois que la décision de faire du lobbyisme a été prise, le temps de préparation devrait être recensé et comptabilisé.


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La déclaration doit-elle contenir le nom de tous les employés de l’organisation qui communiquent avec le gouvernement provincial?

Non. Le cadre dirigeant de l’organisation doit énumérer dans la déclaration le nom des employés qui réalisent des activités de lobbyisme. La déclaration ne doit pas contenir le nom d’employés qui ne réalisent pas d’activités de lobbyisme.


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À quel moment les lobbyistes salariés doivent-ils déposer une déclaration?

Le cadre dirigeant d’une organisation qui a un lobbyiste salarie´ dépose une déclaration auprès du registraire :

avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date a` laquelle un particulier faisant partie de l’organisation devient lobbyiste salarié; Alinéa 5(1)a)

avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente. Alinéa 5(1)b)


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Les activités de lobbyisme pour mon organisation restent les mêmes d’une année sur l’autre. Suis-je tenu de déposer une déclaration tous les six mois?

Oui. Le cadre dirigeant d’une organisation qui a un ou plusieurs lobbyistes salariés dont les activités de lobbyisme combinées atteignent ou dépassent le nombre d’heures requis pour constituer une partie importante des fonctions (au moins 100 heures par année) doit déposer une déclaration dans un délai de deux mois après l’expiration de chaque période de six mois qui suit la date de dépôt de la déclaration précédente. Alinéa 5(1)b)


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Mon organisation doit-elle mettre à jour sa déclaration si je cesse de travailler en tant que lobbyiste salarié pour son compte?

Oui. Le cadre dirigeant doit modifier votre état et consigner la date à laquelle vous avez mis fin à vos activités de lobbyisme dans les 30 jours suivant la date à laquelle vous cessez d’exercer des activités de lobbyiste salarié. Paragraphe 6(4)


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Que faire si un engagement est déjà pris par un lobbyiste salarié pour le compte de mon organisation au moment de l’entrée en vigueur de la Loi?

Si un ou plusieurs lobbyistes salariés sont en train de réaliser des activités de lobbyisme au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, et que ces activités sont suffisantes pour constituer une partie importante de leurs fonctions, telle qu’elle est déterminée par règlement, le cadre dirigeant de l’organisation doit déposer une déclaration avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur de la Loi. Paragraphe 5(2)


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5. Interdictions

La Loi prévoit-elle des interdictions particulières?

À son entrée en vigueur, le 30 avril 2012, la Loi prévoyait les deux interdictions expresses ci-dessous.

Au titre du paragraphe 10(1), une personne ne peut agir à titre de lobbyiste relativement à une question si elle a, à son égard, un contrat de fourniture de conseils rémunérés.

Au titre du paragraphe 10(2), une personne ne peut conclure, à l’égard d’une question, un contrat de fourniture de conseils rémunérés si elle agit à titre de lobbyiste relativement à la même question.

Le lendemain des élections générales de 2023 au Manitoba, une interdiction supplémentaire a été ajoutée :

Au titre de l’article 10.1, il est interdit aux lobbyistes, dans le cadre de leurs activités, d’accorder un don ou autre avantage, ou de promettre de le faire, aux titulaires de charge publique auprès desquels ils font ou comptent faire du lobbyisme. Cette disposition ne s’applique pas aux dons ou autres avantages accordés dans le cadre du protocole et des obligations sociales qui font normalement partie des attributions du titulaire de charge publique. De manière générale, cette exception renvoie à des objets ou produits de valeur modeste ou symbolique, comme du café et des collations qui sont servis au cours d’une réunion. Dans le doute, les lobbyistes sont invités à s’informer auprès du Bureau du registraire des lobbyistes.


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6. Infractions

Quelles sont les dispositions concernant les infractions dans la Loi sur l’inscription des lobbyistes?

  • Une personne qui contrevient aux dispositions de la Loi commet une infraction. Paragraphe 18(1)
  • Une personne qui fait du lobbyisme sans déposer de déclaration conformément aux exigences de la Loi commet une infraction. Paragraphes 4(1) et 5(1)
  • Une personne commet une infraction si elle fournit des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un autre document qu’elle dépose auprès du registraire en conformité avec la Loi. Paragraphe 18(2)
  • Une personne ne commet pas une infraction si, au moment de la communication des renseignements, elle ignorait qu’ils étaient faux ou trompeurs et n’aurait pu, après avoir effectué des vérifications raisonnables, l’avoir appris. Paragraphe 18(3)


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Quelles sont les amendes prévues par la Loi sur l’inscription des lobbyistes?

Une personne qui commet une infraction visée aux paragraphes 18(1) et 18(2) de la Loi est passible d’une amende maximale de 25 000 $. Paragraphe 18(4)


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Quelle est la prescription des poursuites pour infraction à la Loi sur l’inscription des lobbyistes?

Les poursuites pour infraction a` la Loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction reprochée. Paragraphe 18(5)


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